Le Tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, s’est prononcé sur les demandes indemnitaires d’une société cessionnaire de créance contre un transporteur aérien défaillant pour un vol retardé de plus de trois heures. La demanderesse, se prévalant d’une cession de créance, sollicitait l’indemnisation forfaitaire du règlement européen, une somme pour défaut de notice et des dommages-intérêts pour résistance abusive. La question centrale portait sur le bien-fondé de ces trois chefs de demande en l’absence du défendeur. Le tribunal a fait droit à l’indemnisation forfaitaire mais a rejeté les deux autres prétentions.
L’exercice de l’action par la société cessionnaire a été validé par le tribunal. La juridiction a constaté que le contrat produit « fait référence au vol TU723 du 12/11/2024 » et constitue un contrat de services pour le recouvrement (Motifs). Ce faisant, le tribunal reconnaît la recevabilité de l’action fondée sur une cession de créance, confirmant ainsi la possibilité pour un professionnel d’agir en justice au nom du passager. Cette solution, conforme à la pratique, sécurise le modèle économique des sociétés de recouvrement de droits des passagers aériens.
Sur le fond, le tribunal a accueilli la demande au titre de l’article 7 du règlement. Il a rappelé que les passagers de vols retardés de plus de trois heures peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés pour le droit à indemnisation (Motifs). En l’espèce, le demandeur justifiait du retard par la carte d’embarquement et le rapport de vol, ce qui a suffi à emporter la conviction du juge. Cette application littérale du droit européen confirme la force probante des documents de voyage pour établir le préjudice temporel.
En revanche, la demande fondée sur l’article 14 du règlement a été rejetée. Le tribunal a constaté que « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative » (Motifs). Le demandeur n’ayant pas justifié d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé, sa prétention a été écartée. Cette position rappelle que le manquement à une obligation d’information n’ouvre pas automatiquement droit à des dommages-intérêts sans démonstration d’un préjudice spécifique.
Enfin, la demande pour résistance abusive a été rejetée faute de preuve d’un dommage distinct. Le tribunal a jugé que le demandeur « n’établit pas à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice » (Motifs). Cette solution, classique, rappelle que le simple fait d’avoir dû agir en justice ne constitue pas un préjudice indemnisable au-delà des frais irrépétibles. La valeur de cet arrêt réside dans la distinction claire opérée entre les différents préjudices allégués.