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Tribunal de commerce de Créteil, le 6 janvier 2026, n°2025F01056

Le tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, était saisi par une société lituanienne cessionnaire de créances. Cette dernière réclamait à une compagnie aérienne algérienne l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol, des dommages pour défaut de notice et une résistance abusive. La question centrale portait sur le bien-fondé de ces demandes indemnitaires distinctes, en l’absence de comparution du transporteur. La juridiction a partiellement accueilli la demande en n’octroyant que l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement européen.

La recevabilité de l’action du cessionnaire et le principe de l’indemnisation forfaitaire ont été reconnus.

Sur le droit d’agir, le tribunal constate que la société produit des contrats de cession signés par les passagers pour le vol concerné. Il relève que « la convention stipule que « le présent accord est considéré comme un contrat de services selon lequel SKYCOP gère la Cession du Client » ». (Motifs, Sur le droit d’agir). Il en déduit que la société dispose du droit d’agir, validant ainsi la cession de créance comme fondement de l’action. Cette solution consacre la recevabilité des actions des sociétés de recouvrement de créances aériennes.

Sur le fond, le tribunal applique le règlement et retient que la distance du vol est de 1339 km. Il estime que « la partie demanderesse justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 750,00€ au titre de l’article 7 du règlement européen applicable ». (Motifs, Sur la demande en principal). Cette décision rappelle que l’indemnisation forfaitaire de 250 euros par passager est due sans préjudice d’un préjudice spécifique, en cas d’annulation non justifiée par des circonstances extraordinaires.

Les demandes accessoires de dommages-intérêts ont en revanche été intégralement rejetées.

Pour le défaut de remise de la notice informative, le tribunal relève que « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative ». (Motifs, Sur la demande au titre de l’article 14). Il ajoute que la demanderesse « ne justifie pas que l’absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l’indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit ». (Motifs, Sur la demande au titre de l’article 14). Le juge refuse donc de créer une indemnité autonome, subordonnant toute réparation à la démonstration d’un préjudice distinct.

Concernant la résistance abusive, le tribunal exige la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Il constate que « la partie demanderesse n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice ». (Motifs, Sur la demande au titre de la résistance abusive). Cette position stricte limite la résistance abusive au seul cas où un préjudice distinct de la simple procédure est démontré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».