Le tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 7 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de restauration rapide. La procédure avait été initiée par une requête du ministère public, le débiteur étant en état de cessation des paiements et ne coopérant pas. Après une enquête et un rapport du mandataire judiciaire, le tribunal a constaté un passif de 93 652,62 euros et l’impossibilité d’un redressement. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire directe. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure et en fixant la date de cessation des paiements.
I. L’ouverture de la liquidation judiciaire pour impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en constatant que la société était en cessation des paiements et que son redressement était impossible. Cette décision se fonde sur l’article L.640-1 du code de commerce, qui exige ces deux conditions cumulatives. En l’espèce, la carence totale de la gérance a empêché toute analyse de la capacité de redressement. Le rapport du mandataire indique qu’ « en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée » (Motifs). Cette absence de collaboration justifie pleinement la qualification de redressement manifestement impossible.
La valeur de cette solution est de rappeler que l’ouverture d’une liquidation judiciaire n’exige pas seulement un passif exigible. Elle nécessite la preuve que toute tentative de sauvetage de l’entreprise est vouée à l’échec. La portée de l’arrêt est de sanctionner le comportement passif du dirigeant, qui peut ainsi précipiter la disparition de la société. En effet, le défaut de coopération est un indice fort de l’impossibilité d’un plan de redressement.
II. La fixation de la date de cessation des paiements et ses conséquences procédurales
Le tribunal a fixé provisoirement la cessation des paiements au 7 juillet 2024, soit la date maximale légalement admissible. Cette fixation est motivée par l’antériorité des dettes constatées, notamment les dettes fiscales de février 2024. Le jugement précise qu’il « convient de fixer au 7 juillet 2024 la cessation des paiements de la SAS ONCLE PHIL correspondant à la date maximale légalement admissible eu égard à l’antériorité des dettes » (Motifs). Cette date est cruciale car elle détermine la période suspecte et les actions en nullité possibles.
La portée de cette fixation est de sécuriser les actes passés par le débiteur pendant cette période. Le tribunal use ici de sa faculté souveraine d’appréciation pour remonter aussi loin que possible dans le temps. La valeur de cette solution est de protéger l’intérêt collectif des créanciers en permettant de contester des actes antérieurs. Enfin, la désignation d’un liquidateur et d’un expert-comptable pour l’inventaire assure la transparence de la procédure.