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Tribunal de commerce de Compiègne, le 22 décembre 2025, n°2025L01033

Le Tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 22 décembre 2025, a arrêté le plan de redressement d’une société spécialisée dans l’usinage de précision pour l’aéronautique. La procédure, ouverte en mai 2024, a vu la constitution de cinq classes de parties affectées pour surmonter l’opposition d’une classe de créanciers. La question centrale était de savoir si le plan pouvait être imposé à la classe ayant voté contre, malgré un abandon de 90% de leurs créances. La solution retient que les conditions légales du «cramdown» sont réunies.

I. La validation de la procédure de classes de parties affectées

Le tribunal valide d’abord la régularité de la constitution des classes et des modalités de vote. Aucun recours n’a été formé contre la répartition en cinq classes ni contre les règles de calcul des voix, ce qui scelle leur opposabilité. Sur le fond, la décision s’appuie sur un rapport d’expertise établissant la valeur de l’entreprise en activité à 392 K€, contre 178 K€ en liquidation. Le jugement constate que « les règles de la priorité absolue et du meilleur intérêt des créanciers sont respectés par le plan proposé » (Motivation). Cette appréciation concrète garantit que les créanciers dissidents ne subissent aucun préjudice par rapport à une liquidation.

II. L’imposition du plan à la classe dissidente

Le tribunal fait application de l’article L. 631-19 du Code de commerce pour imposer le plan à la classe n°3 des dispensateurs de crédit non sécurisés. Il relève qu’« aucune des parties ayant voté contre le projet de plan ne se trouve dans une situation moins favorable » (Motivation) qu’en cas de liquidation. La portée de cette décision est majeure : elle admet qu’un abandon de 90% du capital peut être imposé dès lors que l’alternative liquidative est pire. La valeur de cet arrêt réside dans l’utilisation pragmatique du rapport d’expertise pour démontrer l’absence de meilleure alternative, assurant ainsi la pérennité de l’entreprise et le maintien de l’emploi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».