Le tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 17 décembre 2025, a été saisi par un créancier d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire à l’encontre d’une société spécialisée dans la vente de matériaux pour toiture. La procédure a été engagée par assignation, mais la société débitrice n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal a estimé ne pas disposer de renseignements suffisants sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. La question de droit portait sur la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction préalable avant toute décision sur l’ouverture de la procédure collective. Le tribunal a ordonné une enquête afin de recueillir tous renseignements utiles sur la situation de la société.
La prudence du juge face à l’absence d’informations suffisantes.
Le tribunal constate qu’il ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation de l’entreprise débitrice. Il est donc nécessaire de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, dans le cadre d’une enquête. Cette décision révèle une application prudente des articles L.621-1 et suivants du code de commerce, qui imposent au juge de vérifier l’état de cessation des paiements. Le sens de cette ordonnance est de permettre une instruction complète avant d’ouvrir une procédure collective, évitant une décision précipitée qui pourrait nuire à la société. La valeur de cette mesure est de garantir les droits de la défense, même en l’absence du débiteur. Sa portée est de rappeler que le tribunal ne peut se fonder sur la seule demande du créancier sans éléments objectifs.
La mise en œuvre concrète de l’enquête par le juge commis.
Le tribunal commet un juge pour mener cette enquête et l’autorise à se faire assister par un expert mandataire judiciaire. Le juge commis devra consigner ses constatations dans un rapport, annexé de celui de l’expert, et le déposer au greffe avant l’audience de renvoi. Cette organisation illustre la volonté du tribunal de centraliser l’information et de garantir la transparence de la procédure. La valeur de cette disposition est de permettre un contrôle collégial des éléments recueillis, le rapport étant mis à disposition du débiteur et communiqué au ministère public. La portée est de fixer un cadre temporel strict, avec un renvoi à l’audience du 21 janvier 2026, afin d’assurer une célérité dans le traitement de la demande d’ouverture de redressement judiciaire.