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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Compiègne, le 17 décembre 2025, n°2025P00557

Le tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 17 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de conseil en logistique. L’URSSAF de Picardie avait saisi la juridiction en raison d’une créance impayée de 111 259,84 euros depuis juillet 2023. Lors de l’audience, le débiteur, représenté par son avocate, n’a pas contesté l’état d’insolvabilité. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture du redressement judiciaire. Le tribunal a constaté cet état et fixé la cessation des paiements au 17 juin 2024.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a constaté que la société débitrice était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a retenu que “cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires” (Attendu). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge apprécie l’absence de trésorerie disponible.

La valeur de cette solution est de rappeler que le redressement judiciaire est une procédure collective ouverte dès lors que le débiteur ne peut plus payer ses dettes courantes. La portée de l’arrêt est de confirmer que le juge doit vérifier l’absence de tout aménagement de paiement avant d’ouvrir la procédure.

II. La fixation de la date de cessation des paiements

Le tribunal a fixé la cessation des paiements au 17 juin 2024, soit la date maximale légalement autorisée, “en raison de l’antériorité de ses dettes sociales” (Motif). Cette date rétroactive permet d’englober les dettes impayées depuis juillet 2023 et de protéger le passif.

Le sens de cette fixation est d’assurer une égalité entre les créanciers en évitant des actes frauduleux pendant la période suspecte. La portée de cette décision est de montrer que le juge peut remonter jusqu’à dix-huit mois avant le jugement pour fixer la date de cessation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».