Le Tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 17 décembre 2025, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’un commerçant individuel.
Ce dernier, exerçant une activité d’achat et revente de véhicules d’occasion, avait déposé une demande d’ouverture de procédure le 9 décembre 2025.
Il résultait des débats que l’entreprise n’employait aucun salarié, présentait un passif de 8643,05 euros et un actif nul.
La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée pour une personne physique en cessation des paiements.
Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement, ouvrant la procédure et fixant la date de cessation au 1er février 2025.
I. Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal a d’abord vérifié l’état de cessation des paiements du débiteur, condition essentielle à l’ouverture de toute procédure collective.
Il a constaté que le commerçant était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, conformément à l’article L. 640-1 du Code de commerce.
La décision précise que “les débats et les pièces produites ont révélé que tout redressement était manifestement impossible” (Attendu).
Cette appréciation souveraine des faits justifie le choix de la liquidation judiciaire plutôt que du redressement, en raison de l’absence totale d’activité et de perspective.
En outre, l’entreprise ne comptant aucun salarié et ne détenant aucun bien immobilier, les seuils de l’article D. 641-10 étaient franchis.
Le tribunal a donc fait application de la procédure simplifiée, plus rapide et adaptée aux petites entreprises sans actif immobilier.
II. La portée de la décision sur le patrimoine du débiteur
Le jugement a une portée particulière en ce qu’il étend la liquidation au patrimoine personnel du débiteur, en vertu de l’article L. 526-22 du Code de commerce.
Cette extension résulte de la cessation d’activité du commerçant, qui a déclaré ne plus exercer depuis le 20 août 2025 et être bénéficiaire du RSA.
La décision précise que la procédure “est application à son patrimoine personnel et à son patrimoine professionnel” (Motifs).
Cette mesure vise à protéger les créanciers en évitant que le débiteur ne conserve des biens personnels malgré l’échec de son entreprise.
En fixant la cessation des paiements au 1er février 2025, le tribunal sécurise la période suspecte et permet au liquidateur de reconstituer l’actif.
La valeur de cette solution réside dans son caractère dissuasif pour les entrepreneurs individuels négligents, tout en offrant une issue rapide aux créanciers.