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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Compiègne, le 17 décembre 2025, n°2025P00484

Le tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 17 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société exerçant des activités de maçonnerie. Une caisse de congés payés avait assigné la débitrice en redressement judiciaire pour une créance impayée de 13 962,32 euros. Le mandataire judiciaire, constatant la carence de la gérance, n’a pu obtenir aucune information sur la capacité de redressement de l’entreprise. La question de droit portait sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire en raison de l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande, ouvrant la procédure sans application du régime simplifié.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité de redressement

Le tribunal a constaté que la société débitrice était en état de cessation des paiements, caractérisé par un passif exigible de 74 939,70 euros. La créance de la partie requérante, demeurée impayée malgré des voies d’exécution, établissait l’insuffisance d’actif disponible. Le jugement relève que “son redressement est manifestement impossible en raison de la carence de la gérance” (Attendu). Cette carence a empêché toute évaluation sérieuse d’un plan de continuation, justifiant le prononcé de la liquidation.

La valeur de cette solution réside dans une application stricte des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. En l’absence de coopération du dirigeant, le tribunal ne peut envisager un redressement viable. La portée de cette décision rappelle que l’impossibilité manifeste peut découler du comportement même du débiteur, et non seulement de ses difficultés économiques objectives.

II. La fixation de la date de cessation des paiements et le rejet de la liquidation simplifiée

Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 juin 2024, correspondant à “la date maximale légalement admissible eu égard à l’antériorité des dettes” (Attendu). Cette date reflète l’ancienneté des impayés, remontant à 2023, et permet de déterminer la période suspecte pour d’éventuelles actions en nullité. Le jugement n’a pas fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, les critères étant jugés “incertains” (Attendu).

La portée de cette fixation est cruciale pour l’administration de la procédure, car elle délimite les actes pouvant être remis en cause. Le rejet de la simplification, malgré l’absence d’actif connu, souligne la prudence du tribunal face à des éléments insuffisamment établis. Cette décision garantit un cadre procédural complet, protégeant les intérêts des créanciers et du liquidateur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».