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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Compiègne, le 17 décembre 2025, n°2025P00454

Le tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 17 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société d’électricité générale. La procédure était initiée par une requête du ministère public et une assignation d’un créancier, la caisse de congés payés du bâtiment. Le débat portait sur l’état de cessation des paiements et les conditions d’ouverture du redressement judiciaire. La question de droit était de savoir si la société était en cessation des paiements et si elle pouvait bénéficier d’un redressement judiciaire. Le tribunal a répondu par l’affirmative, ouvrant la procédure et fixant la date de cessation des paiements.

I. L’état de cessation des paiements caractérisé
A. Une impossibilité de faire face au passif exigible
Le tribunal a constaté que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. « la SARL A.S. ELECTRICITE GENERALE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Attendu). Cette constatation repose sur un passif exigible de 35.995,18 euros, incluant des dettes sociales et fiscales impayées. La valeur de cette solution est de rappeler que le critère de la cessation des paiements est objectif et chiffré. La portée est de sécuriser l’ouverture de la procédure collective sur une base factuelle solide.

B. L’absence de réserves de crédit ou de moratoires
Le tribunal a également vérifié que l’entreprise ne bénéficiait d’aucune trésorerie disponible ni d’accord de ses créanciers. « il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers » (Attendu). Cette absence exclut toute possibilité de se soustraire à l’état de cessation des paiements. Le sens de cette analyse est de garantir que seule une situation irrémédiable déclenche la procédure. La portée est de protéger les créanciers contre une poursuite artificielle de l’activité.

II. Les conséquences de l’ouverture du redressement judiciaire
A. La fixation de la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé provisoirement la cessation des paiements au 17 juin 2024, soit la date maximale légalement admissible. « la cessation des paiements doit être fixée au 17 juin 2024 correspondant à la date maximale légalement admissible eu égard à l’antériorité des dettes » (Attendu). Cette fixation permet de déterminer la période suspecte et d’éventuelles actions en nullité. Le sens de cette solution est de respecter le principe de proportionnalité. La portée est de donner un cadre temporel clair à la procédure collective.

B. L’application de la procédure sans administrateur judiciaire
Le tribunal a décidé d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire en raison de la taille modeste de l’entreprise. « il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9 » (Attendu). Cette mesure allège le coût de la procédure pour une société au chiffre d’affaires limité. Le sens de cette décision est d’adapter le dispositif légal à la réalité économique du débiteur. La portée est de favoriser la simplicité et l’efficacité de la gestion de la période d’observation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».