Le Tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 17 décembre 2025, a ordonné la réouverture des opérations de liquidation judiciaire d’une société spécialisée dans les véhicules anciens. La procédure avait été clôturée pour insuffisance d’actif le 1er octobre 2025. L’ancien liquidateur a saisi le tribunal d’une requête afin de rouvrir la liquidation en raison de vérifications du passif toujours en cours. La question de droit portait sur le bien-fondé d’une réouverture pour achever les opérations de distribution. Le tribunal a accueilli cette demande et désigné un nouveau liquidateur.
L’existence d’opérations de distribution non finalisées justifie la réouverture de la liquidation judiciaire.
Le tribunal fonde sa décision sur la nécessité de parachever la procédure collective. Il relève qu’un dividende doit être adressé aux créanciers chirographaires et qu’un projet de distribution doit être publié. La demande est jugée fondée car le liquidateur doit encore accomplir ces actes essentiels à la clôture définitive. Cette solution garantit l’égalité entre les créanciers et la bonne administration de la procédure. Elle écarte ainsi l’obstacle de l’insuffisance d’actif provisoirement constatée.
La portée de ce jugement est de permettre la reprise des opérations malgré une clôture déjà prononcée. Le tribunal utilise la faculté offerte par l’article L.643-13 du code de commerce sans le citer expressément dans les motifs. Il s’agit d’une réouverture pour nécessité de distribution, et non pour découverte d’actif nouveau. La valeur de la décision est de rappeler que la clôture pour insuffisance d’actif n’est pas irrévocable. Elle doit céder face à l’exigence de finaliser le paiement des créanciers.
La fixation d’un délai de six mois encadre strictement la durée de la procédure rouverte.
Le tribunal fixe à six mois le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue d’une nouvelle clôture. Cette mesure temporelle vise à éviter les lenteurs et à garantir une exécution rapide des opérations restantes. Elle confère au jugement une portée impérative en organisant un rendez-vous judiciaire automatique. Le juge-commissaire désigné devra veiller au respect de ce calendrier pour éviter un nouvel enlisement. La solution illustre la volonté du tribunal de concilier célérité et respect des droits des créanciers.
La désignation du même liquidateur assure la continuité et l’efficacité de la gestion du dossier. Le tribunal conserve le professionnel déjà en charge, ce qui évite une rupture dans le suivi des vérifications. Cette continuité est de nature à faciliter la finalisation du projet de distribution et le solde du prix de cession. La portée de cette décision est de privilégier la connaissance du dossier par l’organe de la procédure. Elle renforce ainsi l’efficacité pratique de la réouverture ordonnée.