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Tribunal de commerce de Compiègne, le 16 décembre 2025, n°2025F00207

Le tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2025, s’est prononcé sur la résolution d’une vente pour défaut de délivrance. Un acquéreur avait acheté un véhicule mais n’avait jamais reçu la carte grise définitive, malgré l’expiration du certificat provisoire. L’assignation, délivrée selon l’article 659 du code de procédure civile, visait à obtenir la résolution de la vente et des dommages-intérêts. La question centrale était de savoir si le défaut de livraison du titre de propriété justifiait la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1610 du code civil. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant la résolution et en ordonnant la restitution du prix.

I. La résolution de la vente pour défaut de délivrance

Le tribunal a retenu que le vendeur n’avait pas exécuté son obligation essentielle de délivrance. Il a constaté que « compte tenu de l’expiration du certificat provisoire d’immatriculation depuis le 29 mars 2024 », le vendeur n’avait pas fourni la carte grise définitive. Le vendeur, bien que non comparant, ne justifiait d’aucun motif valable pour exonérer sa responsabilité. La solution applique strictement l’article 1610 du code civil, qui offre à l’acquéreur le choix entre la résolution et la mise en possession. En l’espèce, le tribunal a estimé que le manquement était suffisamment grave pour justifier l’anéantissement rétroactif du contrat. La valeur de cette décision est de rappeler que la délivrance d’un véhicule inclut nécessairement la remise de son titre de propriété. La portée est de sanctionner fermement les professionnels qui ne respectent pas cette obligation, protégeant ainsi l’acquéreur.

II. La réparation des préjudices subis par l’acquéreur

Le tribunal a également condamné le vendeur à réparer le préjudice de jouissance subi par l’acquéreur. Il a alloué à ce titre une somme de 2 000 euros, distincte de la restitution du prix de vente. Le sens de cette condamnation est de compenser l’impossibilité pour l’acquéreur d’utiliser librement son véhicule en raison de l’absence de carte grise. La valeur de cette solution est de reconnaître que le simple remboursement du prix ne suffit pas à indemniser tous les dommages causés par la faute du vendeur. Enfin, la portée de cette décision est de rappeler que les frais exposés par l’acquéreur, comme les frais d’assurance, peuvent également être indemnisés, même si ici la demande spécifique a été fondée sur le préjudice de jouissance. Le tribunal a ainsi fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».