Le 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire a rendu une ordonnance réputée contradictoire. La société fournisseur de matières plastiques avait assigné sa cliente défaillante pour obtenir le paiement de factures impayées. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement. Le juge a fait droit à la demande de provision.
I. L’obligation de paiement était dépourvue de contestation sérieuse.
La démonstration de la réalité de la créance était établie par des documents probants. Le juge a constaté que « ces matériaux ont été livrés et réceptionnés comme en attestent les bons de livraison et lettre de voiture dûment signés » (Motifs). La valeur de cette preuve écrite est déterminante pour caractériser l’existence de l’obligation.
La reconnaissance de la dette par la débitrice a également été retenue comme un élément essentiel. Le juge relève que « par courriel du 14 mars 2025, la société RENO MAT a proposé à la société HIRSCH FRANCE un échéancier, reconnaissant ainsi sa dette » (Motifs). La portée de cet acte unilatéral est de rendre l’obligation incontestable.
II. Les demandes accessoires ont été accueillies dans leur principe.
Le juge a ordonné la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Il constate que « tel est le cas en l’espèce » concernant le délai d’une année entière (Motifs). Le sens de cette mesure est d’éviter la dépréciation monétaire de la créance pour le fournisseur.
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été allouée conformément au code de commerce. Enfin, une somme de 2000 euros a été accordée au titre des frais irrépétibles. La portée de cette condamnation accessoire est de compenser le préjudice procédural subi par la partie poursuivante.