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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de commerce de Pontoise, le 18 décembre 2025, n°2025R00153

Le commentaire portera sur une ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire. Un garage automobile avait assigné en paiement une société de déménagement qui n’avait pas honoré une facture de réparation. La question était de savoir si l’obligation de payer présentait un caractère non sérieusement contestable. Le juge a fait droit à la demande de provision.

L’existence d’un devis accepté et d’une facture émise établit le caractère certain de la créance. Le juge constate qu’un devis d’un montant total de 9 081,16 euros TTC a été établi et dûment accepté par la société débitrice. La réalité de la prestation est ainsi démontrée par un accord préalable sur son prix et sa nature.

La remise d’un effet de commerce vaut reconnaissance de dette et prive le débiteur de toute contestation. Le juge affirme que « cette remise d’effet vaut reconnaissance de dette et établit sans équivoque tant le principe que le montant de l’obligation » (Sur ce, sur la demande de provision). Cette valeur probante est décisive pour écarter toute contestation sérieuse.

Le défaut de comparution du débiteur ne fait pas obstacle à l’allocation d’une provision. Le juge rappelle que la société débitrice n’a pas comparu et n’a fourni aucune observation écrite. Cette absence de défense renforce le caractère non contestable de l’obligation invoquée par le créancier.

La mise en demeure préalable permet de faire courir les intérêts légaux dès sa réception. Le juge fixe le point de départ des intérêts au 19 février 2025, date de la première lettre de mise en demeure. Cette solution est conforme à l’article 1231-6 du code civil.

La portée de cette ordonnance est de rappeler la force probante de l’effet de commerce en matière de référé provision. La remise d’une traite ou d’un billet à ordre constitue un aveu judiciaire de la dette. Le juge des référés peut ainsi accorder la totalité de la somme sans restriction.

La solution illustre la célérité de la procédure de référé face à une créance certaine. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’absence de contestation sérieuse. Il se fonde sur des éléments objectifs comme le devis accepté et l’effet impayé.

L’ordonnance confirme le rôle du juge des référés comme juge de l’évidence. Il ne tranche pas le fond du litige mais se contente de constater une obligation incontestable. Cette décision participe à l’efficacité du recouvrement des créances professionnelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».