I. L’absence de contestation sérieuse fondant la provision
Le juge des référés a constaté que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable. La demanderesse rapportait la preuve de ses livraisons, jamais contestées par la partie adverse. Cette dernière avait même reconnu sa dette par courriel, promettant un règlement rapide. Le tribunal a ainsi relevé que « l’obligation de paiement des deux factures n’est pas sérieusement contestable, ni contestée ». Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation, autorisant le juge à fixer souverainement le montant de la provision. La valeur de cette solution est de rappeler la force probante des reconnaissances de dette non démenties.
II. La caractérisation du trouble manifestement illicite et de l’urgence
Le tribunal a également qualifié la situation de trouble manifestement illicite justifiant l’urgence de la mesure. Il a estimé que « la situation actuelle constitue pour la partie requérante un trouble manifestement illicite, entrainant de surcroît un manque de trésorerie nécessitant l’urgence ». Cette motivation montre que l’impayé, même non contesté, crée un déséquilibre économique immédiat pour le créancier. La portée de cette ordonnance est de confirmer que le défaut de comparution du débiteur ne paralyse pas l’action en référé provision. Le juge peut ainsi protéger efficacement la trésorerie des entreprises victimes d’inexécutions contractuelles.