Le Tribunal de Commerce de Montpellier a rendu un jugement le 9 janvier 2026 concernant l’ouverture d’une procédure collective. Un créancier a assigné son débiteur défaillant pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir un redressement judiciaire. Le débiteur, bien que convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience de la chambre du conseil. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure de redressement. Le tribunal a constaté la cessation des paiements et prononcé le redressement judiciaire du débiteur.
La cessation des paiements est établie par l’insuffisance d’actif disponible face au passif exigible.
Le tribunal a retenu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Cette solution applique strictement la définition légale de l’article L631-1 du Code de commerce. En l’espèce, le créancier justifiait d’une créance exigible et titrée ainsi que de tentatives de recouvrement infructueuses. Le débiteur défaillant n’a pas prouvé disposer d’un actif disponible suffisant pour régler cette créance. La valeur de ce point est de rappeler que la simple absence de contestation ne suffit pas. Le juge doit vérifier objectivement l’insuffisance d’actif disponible au regard du passif exigible.
Le redressement judiciaire est ouvert pour permettre la poursuite de l’activité et l’apurement du passif.
Le tribunal a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire conformément aux articles L631-1 et suivants du Code de commerce. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 novembre 2025, date de l’assignation. Cette mesure vise à permettre une période d’observation et l’élaboration d’un plan de redressement. La portée de cette décision est de soumettre le débiteur à une procédure collective protectrice. Elle implique la désignation d’un juge commissaire, d’un mandataire judiciaire et d’un commissaire de justice pour l’inventaire. Le sens de cette ouverture est de privilégier le sauvetage de l’entreprise plutôt que sa liquidation immédiate.