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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de commerce de Montpellier, le 9 janvier 2026, n°2025015682

Le Tribunal de Commerce de Montpellier, par un jugement du 9 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un débiteur défaillant, saisi par une caisse de mutualité sociale agricole. La demanderesse justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible, et ses tentatives de recouvrement étaient demeurées infructueuses. Le débiteur, régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas justifié d’un actif disponible suffisant. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a constaté cet état et prononcé le redressement judiciaire.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal fonde sa décision sur une définition légale précise de la cessation des paiements. Il retient que celle-ci résulte de « l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Attendu). Cette approche est classique et conforme à l’article L. 631-1 du Code de commerce. Sa valeur est de rappeler le critère exclusif de l’actif disponible pour apprécier la situation du débiteur. La portée de ce motif est de rejeter implicitement toute considération sur l’actif réalisable à terme.

II. Les conséquences procédurales du constat de cessation des paiements

Après avoir constaté la cessation des paiements, le tribunal prononce l’ouverture du redressement judiciaire. Il fixe la date provisoire de cette cessation au 6 novembre 2025, date de l’assignation. Cette mesure permet la mise en place des organes de la procédure et la protection du débiteur. La valeur de cette solution est d’assurer la continuité de l’activité économique et le paiement des créanciers. Sa portée est d’ouvrir une période d’observation, avec désignation d’un mandataire et d’un juge commissaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».