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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de commerce de Montpellier, le 8 janvier 2026, n°2025016176

Le Tribunal de Commerce de Montpellier, par une ordonnance de référé du 8 janvier 2026, s’est prononcé sur une demande de provision fondée sur l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Un fournisseur de béton réclamait le paiement de deux factures impayées à son client, qui ne s’est pas présenté à l’audience. La question centrale était de savoir si la créance invoquée présentait un caractère non sérieusement contestable. Le juge a partiellement fait droit à la demande, accordant la provision principale mais rejetant les accessoires.

I. La reconnaissance de l’absence de contestation sérieuse par l’échange de courriels

Le juge a estimé que la créance principale était non sérieusement contestable en raison d’un aveu implicite du débiteur. Il a relevé que le courriel du 17 décembre 2024 ne contestait pas le montant des factures mais sollicitait seulement un échéancier. “le mél en retour de la SAS ECO BAT PACA ne contestant pas le montant des factures mais sollicitant un échéancier de paiement” (Ordonnance, page 4). Cette reconnaissance tacite de la dette a permis de pallier la faiblesse des bons de livraison, jugés insuffisamment probants.

Sur la valeur de ce raisonnement, il consacre la force probatoire des aveux extrajudiciaires en matière de référé provision. La portée de cette solution est pratique : un simple courriel demandant un délai de paiement peut suffire à écarter toute contestation sérieuse. Cette décision incite les créanciers à conserver toutes les correspondances avec leur débiteur, même informelles.

II. Le rejet des demandes accessoires faute de preuve d’un accord contractuel

Le juge a rejeté les demandes d’intérêts au taux de 10,75% et d’indemnité contractuelle de 10% pour absence de preuve. Il a constaté que les conditions générales de vente n’étaient pas produites et que rien ne démontrait leur acceptation par le débiteur. “ces conditions ne sont pas versées au débat et qu’aucun élément ne démontre que la SAS ECO BAT PACA les ait acceptées” (Ordonnance, page 5). En conséquence, les demandes fondées sur les articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil ont également été rejetées.

La valeur de cette position rappelle le principe de l’opposabilité des conditions générales, qui exige une acceptation claire et non équivoque. La portée de cette solution est dissuasive pour les créanciers négligents dans la preuve de leurs stipulations contractuelles. Seule l’indemnité forfaitaire de 40 euros, prévue par l’article D441-5 du Code de commerce, a été accordée car elle découle directement de la loi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».