Le Tribunal de Commerce de Montpellier, dans son ordonnance de référé du 8 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision fondée sur un paiement indu. La société créditrice avait viré par erreur 22 390 euros sur le compte de la société débitrice, laquelle refusait le remboursement. La question centrale était de savoir si le juge des référés pouvait accorder une provision et octroyer des délais de paiement au débiteur. La juridiction a fait droit à la demande de provision tout en accordant au débiteur un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette.
I. L’octroi d’une provision fondée sur une obligation non sérieusement contestable
Le juge des référés a estimé que la créance n’était pas sérieusement contestable, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Il a relevé que la partie débitrice reconnaissait elle-même devoir la somme en litige, écartant ainsi toute contestation légitime. Cette reconnaissance explicite de la dette par la débitrice constitue un aveu judiciaire, rendant l’obligation certaine et exigible. La décision illustre la force probatoire de l’aveu devant le juge des référés, qui peut ainsi accorder une provision sans examiner le fond du litige. La portée de cette solution est de rappeler que la simple reconnaissance de la dette par le débiteur suffit à établir le caractère non contestable de l’obligation. En l’espèce, le juge a donc condamné la débitrice à payer une provision de 23 390 euros TTC, assortie des intérêts de retard prévus par le Code de commerce.
II. L’octroi de délais de paiement en considération de la situation du débiteur
Le tribunal a accordé à la société débitrice un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de la provision, en application de l’article 1343-5 du Code civil. Il a motivé sa décision en relevant que la débitrice produisait des pièces établissant sa situation financière difficile, notamment un résultat net négatif et un passif important. En revanche, la créancière n’avait fourni aucun élément sur sa propre situation financière, ne permettant pas de démontrer un besoin impérieux de paiement immédiat. Cette solution met en lumière l’office du juge des référés, qui doit concilier les intérêts du créancier et du débiteur. La portée de cette décision est de rappeler que le juge peut, par une décision spéciale et motivée, réduire le taux des intérêts ou ordonner l’imputation des paiements sur le capital. En l’espèce, le tribunal a refusé de réduire les intérêts de retard en raison de l’ancienneté de la créance, datant de 2023.