Le Tribunal de Commerce de Montpellier, dans son ordonnance de référé du 18 décembre 2025, a été saisi d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. L’acquéreur d’un fonds de commerce de boucherie sollicitait une mesure d’instruction pour établir l’état des lieux et d’éventuels vices cachés. Le vendeur, personne physique, soulevait in limine litis l’incompétence de la juridiction commerciale.
Sur la compétence matérielle, le juge applique la jurisprudence relative à l’extension de la compétence commerciale. Il estime que le dirigeant, même non commerçant, est attrait devant le tribunal de commerce pour des faits liés à la gestion. Le juge rappelle que “les Tribunaux de commerce connaissent […] des contestations relatives aux engagements entre commerçants” (Sur ce, par. 1). Il ajoute que la compétence est acquise “dès lors que les faits se rattachent par un lien direct à la gestion de la société” (Sur ce, par. 2). Cette solution étend la compétence ratione materiae du juge consulaire aux litiges impliquant un dirigeant à titre personnel.
Sur le bien-fondé de la mesure, le juge fait application libérale de l’article 145 du Code de procédure civile. Il constate qu’il “convient, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée” (Sur le bien fondé de la demande, par. 1). La décision démontre que le motif légitime est établi par la seule existence d’un litige potentiel. Cette solution confirme le caractère non juridictionnel de la mesure d’instruction in futurum.
La portée de cette ordonnance est double pour le contentieux des cessions de fonds de commerce. D’une part, elle rappelle que l’action en garantie des vices cachés peut prospérer par une expertise préventive. D’autre part, elle assouplit les règles de compétence en matière commerciale pour englober la responsabilité personnelle du dirigeant. La mission confiée à l’expert est particulièrement large, incluant la recherche de dissimulations éventuelles.