Le Tribunal de Commerce de Montpellier, dans son ordonnance de référé du 18 décembre 2025, était saisi d’une demande de communication de pièces sous astreinte. La société requérante avait assigné son cocontractant sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile pour obtenir des documents sociaux. La partie défenderesse a transmis les pièces sollicitées avant l’audience, ce qui a vidé le litige de son objet.
I. L’absence d’objet du référé constatée par le juge
Le juge des référés a constaté que la demande principale était devenue sans objet. Il relève que « les documents demandés ont été transmis » et que « la première demande de la société [requérante] avait été satisfaite » (Motifs). La communication spontanée des pièces a ainsi privé la mesure sollicitée de toute utilité.
Cette solution s’inscrit dans la logique propre au référé probatoire qui exige un motif légitime actuel. La valeur de cette décision est de rappeler que l’article 145 ne permet pas de sanctionner un retard passé. La portée pratique est importante car elle incite le débiteur à exécuter avant l’audience pour échapper à l’astreinte.
II. Le rejet des demandes accessoires fondé sur l’équité
Le président a débouté la société requérante de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il a également laissé les dépens à sa charge, considérant qu’elle avait initié une procédure devenue inutile. La solution manifeste un équilibre procédural entre les parties.
La valeur de ce rejet est de sanctionner l’absence de vérification préalable de l’état d’exécution. La portée de l’ordonnance est de rappeler que le succès partiel ne justifie pas l’octroi automatique de l’article 700. Le juge exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation de l’équité.