La compétence du juge des référés pour statuer sur une demande provisionnelle.
Le juge rappelle que l’article 873 du code de procédure civile l’autorise à accorder une provision « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Il constate que la demande du bailleur repose sur un contrat de bail commercial et non sur le statut des baux commerciaux. L’obligation de payer les loyers et la taxe foncière découle directement de l’engagement contractuel du locataire.
La valeur de cette décision est de confirmer le pouvoir du juge des référés en matière de créance contractuelle. Elle illustre la distinction entre le contentieux provisionnel et celui relevant du fond du statut des baux commerciaux. La portée est de sécuriser le bailleur face à un locataire qui ne conteste pas sérieusement sa dette.
L’absence de contestation sérieuse de l’obligation de payer.
Le juge estime que l’obligation invoquée « n’apparaît pas sérieusement contestable au vu des pièces produites, notamment les factures de loyer des mois de juin et septembre 2025, de la facture de la taxe foncière ». Il souligne que le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a fourni aucune explication. La créance est donc considérée comme certaine, liquide et exigible.
Cette analyse confirme que la simple absence de contestation du débiteur facilite la qualification de créance non sérieusement contestable. La portée de ce raisonnement est de rappeler que le juge des référés peut faire droit à la demande même en l’absence du défendeur. La solution protège ainsi le créancier d’une impayé locative en lui offrant une voie rapide et efficace.