I. La reconnaissance d’une obligation non sérieusement contestable
Le juge des référés a estimé que la créance du maître d’ouvrage présentait un caractère certain, liquide et exigible. Il a relevé que le demandeur « justifie de l’abandon du chantier » et « justifie du montant de sa créance » (Motifs, attendus). Cette appréciation se fonde sur le rapport d’expertise amiable et le procès-verbal de constat, qui établissent l’écart entre les acomptes versés et la valeur des travaux réalisés. La valeur de cette décision réside dans l’utilisation d’une expertise non judiciaire comme élément de preuve déterminant en référé. Sa portée est de rappeler que, en présence d’une partie défaillante, le juge peut se contenter d’éléments probants non contradictoires pour caractériser une obligation non sérieusement contestable.
II. L’octroi d’une provision fondé sur la résolution du contrat
Le tribunal a fait droit à la demande de provision en constatant la résolution du contrat d’entreprise pour inexécution. Il a appliqué l’article 873 du Code de procédure civile, qui permet d’accorder une provision lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Le sens de cette décision est de lier la résolution contractuelle à l’obligation de restitution des acomptes indûment perçus. Sa valeur est de confirmer que le référé provision est une voie efficace pour sanctionner l’abandon de chantier. Sa portée pratique est d’ouvrir au créancier une voie rapide pour recouvrer les sommes versées sans contrepartie, sans attendre une décision au fond.