Le 8 janvier 2026, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a rendu une ordonnance sur désistement d’instance. Une société demanderesse avait assigné une société défenderesse en paiement d’une somme provisionnelle devant la juridiction des référés. Par courrier du 2 décembre 2025, la demanderesse s’est désistée de son instance, le défendeur ayant accepté ce désistement le lendemain. La question de droit portait sur les conditions de perfection du désistement et le sort des frais. Le juge a constaté le désistement parfait et l’extinction de l’instance, tout en écartant l’application de l’article 399 du code de procédure civile.
I. Le désistement parfait constaté par le juge des référés
Le juge rappelle que le désistement est parfait dès lors que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond. Il applique ici les dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
“Le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond, le désistement est par conséquent parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile” (Motifs).
En l’espèce, l’absence de comparution du défendeur rendait inutile une acceptation expresse, le désistement étant immédiatement parfait. Cette solution assure une efficacité procédurale au désistement unilatéral.
La valeur de cette décision est d’illustrer l’application classique de l’article 395 en référé. Elle confirme que l’acceptation n’est requise que si le défendeur a conclu au fond.
Sur la portée, l’ordonnance rappelle que le juge des référés n’a qu’un pouvoir de constatation. Il ne peut refuser le désistement parfait.
II. L’autonomie conventionnelle des parties sur les frais et dépens
Le juge écarte l’application de l’article 399 du code de procédure civile au profit de l’accord des parties.
“Les parties informant le Juge des Référés de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande” (Motifs).
Cette solution consacre la liberté contractuelle des parties de déroger à la règle légale de prise en charge des frais.
Le sens de cette décision est de privilégier la volonté expresse des parties sur la règle supplétive de l’article 399.
Sa valeur est de rappeler que le désistement n’emporte pas automatiquement obligation de payer les dépens.
Sur la portée, l’ordonnance illustre que le juge des référés peut entériner un accord sur les frais, même en l’absence de comparution des parties.