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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de commerce de Cannes, le 18 décembre 2025, n°2025R00079

Le 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a rendu une ordonnance réputée contradictoire. Un fournisseur de marchandises périssables avait assigné son client défaillant en paiement provisionnel de factures impayées. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience. La question de droit portait sur la possibilité d’obtenir une provision en référé en l’absence de contestation sérieuse. Le juge a fait droit à la demande en condamnant le débiteur au paiement de la somme principale avec intérêts.

I. L’office du juge face à une partie non comparante.

Le juge des référés a d’abord vérifié la régularité de l’assignation délivrée au défendeur. La signification à étude a été jugée valable car l’huissier a respecté les formalités de l’article 658 du code de procédure civile. Cette vérification préalable conditionne la possibilité de statuer par défaut sur le fond de l’affaire.

Le juge rappelle ensuite son office en application de l’article 472 du code de procédure civile. Il ne fait droit à la demande que s’il l’estime « régulière, recevable et bien fondée ». Cette obligation lui impose un contrôle minutieux des pièces même en l’absence de débat contradictoire.

La valeur de ce contrôle est de garantir les droits du défendeur défaillant. Le juge supplée ainsi son absence en vérifiant d’office la solidité juridique de la prétention. Cette décision illustre l’équilibre entre célérité de la procédure et protection des parties.

La portée est pratique : le défendeur qui ne comparaît pas s’expose à une condamnation provisionnelle. Toutefois, la décision par défaut reste susceptible d’opposition, permettant un réexamen ultérieur de l’affaire.

II. L’octroi d’une provision sur une créance non sérieusement contestable.

Le juge examine le fondement de la demande au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Il constate que les pièces versées aux débats établissent le caractère incontestable de la créance. Les factures, relances et mises en demeure constituent un faisceau d’indices suffisant.

Le juge relève que « les pièces versées aux débats par la partie demanderesse sont de nature à établir que la créance n’est pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette affirmation fonde l’octroi de la provision sans avoir à caractériser l’urgence, propre au référé.

La valeur de cette solution est de rappeler la condition essentielle de la provision en référé. L’absence de contestation sérieuse permet au juge de faire droit à la demande même en l’absence du défendeur. La charge de la preuve incombe entièrement au demandeur.

La portée est double : elle sécurise le créancier professionnel face à un débiteur défaillant. Elle confirme également que le juge des référés peut allouer des intérêts et leur capitalisation, comme en l’espèce à compter de la mise en demeure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».