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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de commerce de Cannes, le 18 décembre 2025, n°2025R00060

Le 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a statué sur une demande de provision formée par un acheteur professionnel. Un contrat de vente de parquet avait été conclu, mais la livraison présentait des défauts graves justifiant un retour de marchandise. Un accord amiable de remboursement en deux échéances était intervenu, mais le vendeur n’avait pas honoré ses engagements malgré plusieurs mises en demeure. La question centrale était de savoir si le juge des référés pouvait condamner le vendeur à verser une provision malgré l’absence d’urgence alléguée et la remise de chèques non encaissés. Le juge a accueilli la demande, condamnant le débiteur au paiement provisionnel de 16.269,50 euros avec intérêts légaux.

Le rejet des exceptions de procédure fonde la compétence du juge des référés. Le défendeur soutenait que l’absence d’urgence justifiait un renvoi devant le juge du fond, mais cette argumentation a été écartée. Le juge a estimé que « le défaut d’urgence et le fait que le demandeur soit en possession de deux chèques d’une valeur de 8.000 € ne sont pas de nature rendre le juge des référés incompétent au profit du juge du fond » (Sur ce, nous, le juge des référés, attendu que). Cette solution réaffirme que l’urgence n’est pas une condition cumulative de la procédure de référé provision. Elle précise que la simple remise de titres de paiement non encaissés ne paralyse pas l’action en référé. La portée de cette décision est de rappeler la souplesse du référé provision lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable.

L’absence de contestation sérieuse justifie l’octroi de la provision. Le vendeur ne contestait ni la réception du retour de marchandise ni le principe de la dette de 16.269,50 euros. Le juge a relevé que « les contestations quant au matériel retourné, révélées tardivement pour les besoins de la cause, ne peuvent être retenu comme une contestation sérieuse » (Sur ce, nous, le juge des référés, attendu que). Cette affirmation illustre le pouvoir du juge de référé d’écarter les arguments dilatoires. La valeur de cette solution est de protéger le créancier contre des manœuvres procédurales abusives. Enfin, le refus d’accorder un délai de paiement, motivé par l’ancienneté de la créance, souligne l’exigence de bonne foi dans l’exécution des accords amiables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».