Le commentaire porte sur une ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2026 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux. Un organisme de congés payés du bâtiment a assigné un entrepreneur individuel en paiement provisionnel de cotisations impayées. Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience. La question de droit portait sur la caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable justifiant une provision. Le juge a fait droit à la demande en condamnant le défendeur à verser les sommes réclamées.
L’office du juge des référés face à une obligation contractuelle.
Le juge constate que l’obligation de paiement du défendeur ne paraît pas sérieusement contestable. Il se fonde sur les pièces produites par la demanderesse pour écarter toute contestation sérieuse. Cette appréciation souveraine est au cœur du pouvoir du juge des référés. En l’espèce, la non-comparution du défendeur facilite la démonstration de l’absence de contestation. La valeur de cette solution est de rappeler que le référé provision est un outil efficace pour les créanciers. Sa portée est de confirmer que le juge peut statuer sur pièces en l’absence du débiteur.
Les conséquences financières accessoires à la condamnation principale.
Le juge ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil. Il précise que cette capitalisation court à compter de la date de l’assignation. Cette décision est conforme à la demande de la partie requérante. La valeur de cette mesure est de permettre une majoration de la dette par le jeu des intérêts composés. Sa portée est d’inciter le débiteur à exécuter rapidement son obligation.
Le juge réduit également l’indemnité demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime que la somme de six cents euros est excessive et la ramène à cent cinquante euros. Cette modération illustre le pouvoir souverain d’appréciation du juge en matière de frais irrépétibles. La valeur de cette décision est de ne pas aggraver la situation financière du débiteur défaillant. Sa portée est de rappeler que l’indemnité doit rester proportionnée aux frais réellement exposés.