Par une ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2026, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a statué sur la demande d’une caisse de congés intempéries du BTP. La demanderesse, venant aux droits d’une précédente caisse, sollicitait la condamnation provisionnelle d’une société de construction défaillante au paiement de cotisations impayées. La question de droit portait sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’octroi d’une provision en référé.
La société défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire.
I. L’octroi d’une provision fondé sur une obligation non contestable
Le juge des référés a fait droit à la demande de provision en relevant le caractère non sérieusement contestable de la créance. Il résulte des pièces produites par la demanderesse que « l’obligation de la société […] ne parait pas sérieusement contestable » (Ordonnance, motifs). Cette appréciation est classique en matière de référé provision puisque l’article 873 du code de procédure civile exige l’absence de contestation sérieuse. Le juge se fonde ici sur les documents contractuels et les relevés de cotisations fournis par la caisse, qui établissent la réalité et le montant de la dette. En l’absence de tout élément adverse, le président du tribunal a pu constater que la condition légale était remplie, justifiant la condamnation provisionnelle en principal et accessoires.
La valeur de cette décision réside dans la confirmation du pouvoir du juge des référés de trancher une contestation lorsque la créance est établie par des pièces claires. La portée est pratique pour les organismes de protection sociale du BTP, qui peuvent ainsi recouvrer rapidement des cotisations impayées. Le défaut de comparution du débiteur ne fait que renforcer le caractère non contestable de l’obligation.
II. Les accessoires de la créance et les frais de procédure
Le juge a également statué sur les majorations, les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts. Il a condamné la société au paiement de 25,23 euros au titre des majorations et intérêts arrêtés au 28 août 2025, ainsi qu’aux intérêts au taux de 1% par mois à compter du 1er septembre 2025. Il a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis l’assignation du 30 septembre 2025, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Cette capitalisation permet aux intérêts de produire eux-mêmes des intérêts, ce qui renforce l’efficacité de la condamnation pour le créancier.
Enfin, le président a réduit à 150 euros la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, estimant le montant sollicité excessif. La société a également été condamnée aux dépens de l’instance. Cette décision illustre le pouvoir modérateur du juge des référés en matière de frais irrépétibles, même en présence d’une partie défaillante. La portée est celle d’une application classique mais mesurée des règles de procédure civile en référé.