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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01103

Le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu une ordonnance de référé le 6 janvier 2026. La demanderesse, une caisse de congés intempéries du BTP, réclamait le paiement provisionnel de cotisations impayées à une société débitrice qui ne comparaissait pas. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation contractuelle. La solution a été de faire droit à la demande de provision et aux intérêts conventionnels.

I. L’obligation non sérieusement contestable de la débitrice

Le juge des référés a constaté que l’obligation de paiement était établie par les pièces fournies. Il résulte des motifs que « l’obligation de la société BEB SASU ne parait pas sérieusement contestable » (Sur ce). Ce constat justifie l’octroi de la provision sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.

Le sens de cette décision est d’affirmer que la preuve documentaire suffit en référé. La valeur de cette solution est de rappeler le pouvoir du juge de l’évidence. La portée est d’inciter les débiteurs à contester sérieusement pour éviter la condamnation.

II. Les accessoires de la condamnation provisionnelle

Le tribunal a accordé les intérêts de retard au taux de 1% par mois à compter du 1er septembre 2025. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil à compter de l’assignation. La demanderesse a obtenu une indemnité réduite à 150 euros sur le fondement de l’article 700.

Le sens de cette décision est de reconnaître la force obligatoire du règlement intérieur fixant le taux d’intérêt. La valeur est de rappeler que la capitalisation peut être ordonnée en référé. La portée est d’encourager le recouvrement rapide des cotisations professionnelles impayées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».