Par une ordonnance de référé du 6 janvier 2026, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a statué sur une demande de provision formée par une caisse de congés intempéries du BTP contre une société de construction défaillante. La demanderesse, venant aux droits d’une caisse antérieure, sollicitait le paiement de cotisations impayées sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement. Le juge a fait droit à la demande de provision, ordonné la capitalisation des intérêts et alloué une indemnité réduite au titre de l’article 700.
L’absence de contestation sérieuse justifie l’octroi d’une provision.
Le juge des référés a relevé que l’obligation de la société défenderesse ne paraissait pas sérieusement contestable. Il a ainsi estimé que les pièces produites par la caisse démontraient suffisamment le bien-fondé de sa créance. En conséquence, il a condamné la société à verser la somme principale de 12 595 euros à titre provisionnel. Cette décision illustre la force probante des documents de cotisation dans le secteur du BTP. La valeur de cette solution réside dans la protection des organismes paritaires face aux impayés. Sa portée est de rappeler que le référé provision est un outil efficace pour les créances établies.
La capitalisation des intérêts et les frais de procédure sont strictement encadrés.
Le juge a ordonné la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Il a précisé qu’elle produirait effet à compter de la date de l’assignation, soit le 30 septembre 2025. Cette mesure permet d’éviter l’érosion monétaire de la créance pour la caisse demanderesse. Par ailleurs, le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles a été réduit à 150 euros. Cette limitation témoigne du pouvoir souverain du juge d’apprécier l’équité dans l’octroi de l’article 700. La portée de cette décision est de rappeler que le défendeur défaillant ne doit pas être surchargé de frais accessoires.