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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de commerce de Bordeaux, le 16 décembre 2025, n°2025R00386

I. LE REFUS DE LA PROVISION FACE AU CARACTÈRE NON CONTRADICTOIRE DES CONSTATS

Le juge des référés a estimé que les éléments produits ne permettaient pas d’accorder la provision sollicitée. Il a relevé que les documents versés aux débats, bien qu’attestant de désordres, n’étaient pas de nature à fonder une condamnation sans débat préalable sur le fond.

Les constats unilatéraux ne suffisent pas en référé. Le juge a souligné que ces documents « ne sont pas établis de manière contradictoire » (Ordonnance, p. 5). Cette absence de contradictoire constitue une contestation sérieuse qui empêche le juge de faire droit à la demande de provision.

La valeur de cette solution est de rappeler le principe selon lequel le référé provision est une procédure d’urgence qui exige une absence de contestation sérieuse. En l’espèce, le maître d’ouvrage a lui-même empêché l’organisation d’une expertise amiable en assignant directement.

La portée de cette décision est de protéger les droits de la défense en exigeant que les preuves techniques soient soumises au débat contradictoire avant toute condamnation. Cela garantit l’équité procédurale entre les parties avant même le jugement au fond.

II. L’ORDONNANCE D’UNE EXPERTISE JUDICIAIRE POUR ÉCLAIRER LE LITIGE

Le juge a ordonné une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il a estimé qu’il existait un motif légitime de conserver la preuve des désordres allégués.

Le motif légitime est caractérisé par la nécessité d’un débat technique. Le juge a retenu qu' »il est nécessaire que les désordres soient relevés de manière contradictoire » (Ordonnance, p. 6). Il a également inclus le sous-traitant dans les opérations, car son intervention sur le chantier constitue un motif légitime à son appel en cause.

La valeur de cette solution est d’illustrer la fonction probatoire du référé. Le juge ne tranche pas le fond mais organise la preuve pour permettre au juge du fond de statuer en connaissance de cause.

La portée de cette ordonnance est de placer l’ensemble des parties, y compris le sous-traitant et son assureur, sous le contrôle d’un expert judiciaire. Cela permettra de déterminer l’origine des désordres et d’évaluer les responsabilités de chacun dans le cadre d’une procédure contradictoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».