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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de commerce de Bergerac, le 7 janvier 2026, n°2025R00007

Le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac, par une ordonnance du 7 janvier 2026, a accordé une provision à une agence de travail temporaire roumaine contre son client français défaillant. Une société avait mis à disposition trois salariés intérimaires, puis établi quinze factures dont huit demeuraient impayées malgré une reconnaissance de dette signée par le débiteur. Le demandeur a donc saisi le juge des référés pour obtenir le paiement provisionnel des sommes dues, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement invoquée par le créancier. Le juge a fait droit à la demande en condamnant le défendeur à verser une provision de 15 882,35 euros, des frais de recouvrement et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

I. L’absence de contestation sérieuse fondant le pouvoir du juge des référés

Le juge des référés a constaté que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable, permettant ainsi l’octroi d’une provision. Il a relevé que « les prestations afférentes n’ont fait l’objet d’aucune contestation » (Motifs), établissant ainsi l’existence d’une créance certaine et liquide. Cette reconnaissance implicite par le silence du débiteur constitue un élément probant pour le juge de l’évidence. La valeur de cette solution est de rappeler que l’absence de contestation des factures par le cocontractant vaut acceptation tacite de leur bien-fondé. La portée de cette décision est d’affirmer le rôle du juge des référés comme gardien des obligations contractuelles non discutées.

Le juge a également valorisé la reconnaissance de dette signée par le défendeur le 11 avril 2025 comme élément déterminant. Il souligne que « la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE a signé une reconnaissance de dette » (Motifs), ce qui emporte un engagement unilatéral de payer la somme due. Cette reconnaissance supprime toute contestation sérieuse sur le principe même de l’obligation. La valeur de ce raisonnement est de consacrer la force probante d’un tel document en référé provision. Sa portée est d’inciter les créanciers à solliciter une reconnaissance écrite pour faciliter le recouvrement judiciaire.

II. L’étendue de la condamnation provisionnelle et ses accessoires

Le juge des référés a accordé la somme principale de 15 882,35 euros correspondant aux huit factures impayées. Il a ordonné « le paiement, par provision, par la CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE à FABHIRING, de la somme de 15 882,35 € » (Dispositif), confirmant ainsi le montant exact de la dette reconnue. Cette décision illustre la compétence du juge des référés pour allouer une provision égale au montant de la créance non contestée. La valeur de cette solution est de garantir une protection efficace du créancier face à un débiteur défaillant. Sa portée est de rappeler que le référé provision constitue une voie rapide pour obtenir le paiement d’une créance incontestable.

Le juge a également fait droit à la demande de frais forfaitaires de recouvrement à hauteur de 320 euros. Il a condamné le défendeur à payer « la somme de 320 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement » (Dispositif), en application des articles L.441-9 et D.441-5 du code de commerce. Cette condamnation accessoire vise à indemniser le créancier pour les démarches de recouvrement rendues nécessaires par la carence du débiteur. La valeur de cette solution est de sanctionner le retard de paiement par une charge supplémentaire automatique. Sa portée est d’encourager les débiteurs à respecter leurs obligations contractuelles pour éviter ces frais.

Enfin, le juge a accordé une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a estimé qu’il « apparaît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice » (Motifs), réduisant toutefois la demande initiale de 1 500 euros. Cette décision modérée témoigne du pouvoir souverain du juge pour évaluer les frais irrépétibles. La valeur de cette solution est de ne pas surcharger excessivement le débiteur tout en indemnisant raisonnablement le créancier. Sa portée est de rappeler que l’article 700 constitue une faculté et non une obligation pour le juge des référés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».