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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de commerce de Bergerac, le 11 avril 2025, n°2025R00007

L’obligation de payer est dépourvue de contestation sérieuse.

Le juge constate l’existence d’un contrat et de prestations non contestées par le débiteur. Il relève que « la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] a signé une reconnaissance de dette, le 11 avril 2025 s’engageant à solder le montant des factures impayées » (Motifs). Cet aveu écrit de la dette constitue une preuve suffisante de l’obligation. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la reconnaissance de dette emporte présomption de l’obligation. La portée est de sécuriser le créancier qui détient un tel écrit en référé.

L’absence de comparution du défendeur renforce le caractère incontestable de la créance. Le juge précise que « la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [D] n’était ni comparante ni représentée » (Motifs). Cette absence équivaut à une absence de contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile. La valeur de cet élément est de faciliter la preuve pour le demandeur. La portée est d’inciter les débiteurs à comparaître pour faire valoir leurs moyens.

Les demandes accessoires sont accordées dans leur principe mais réduites.

Le juge condamne le défendeur à payer la somme de 320 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement. Il applique ainsi les articles L.441-9 et D.441-5 du code de commerce sans discussion sur leur montant. La valeur de cette décision est de confirmer l’automaticité de ces frais en cas de retard de paiement. La portée est de rappeler aux professionnels leur obligation légale de payer ces indemnités.

La somme allouée au titre des frais irrépétibles est fixée à 1000 euros, inférieure aux 1500 euros demandés. Le juge estime qu' »il apparaît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire » (Motifs). Il use ainsi de son pouvoir souverain d’appréciation de l’équité. La valeur de cette modération est de ne pas surcharger le débiteur défaillant. La portée est de rappeler le caractère facultatif et discrétionnaire de l’article 700 du code de procédure civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».