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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de commerce de Bayonne, le 15 décembre 2025, n°2025005870

L’office du juge face à un paiement en cours d’instance est ici précisé. Le tribunal « prendra acte du paiement de la somme de 34 496,10 € » (Motifs, « Sur la demande en principal »), ce qui constitue une simple constatation. Cette solution a le sens de reconnaître l’extinction de l’obligation principale sans pour autant dessaisir le juge. Sa valeur est d’éviter un rejet de la demande qui serait injuste, car le créancier était fondé à agir. La portée de cette solution est d’affirmer que le juge conserve son pouvoir juridictionnel sur les demandes accessoires.

La condamnation aux intérêts moratoires est maintenue malgré le paiement. Le tribunal condamne la débitrice « au paiement des intérêts au taux légal sur la somme en principe de 34 496,10 €, à partir de la mise en demeure du 17 décembre 2024 » (Motifs, « Sur les intérêts afférents à cette somme »). Le sens de cette décision est de sanctionner le retard de paiement indépendamment du règlement final. Sa valeur est de rappeler que les intérêts compensent le préjudice né du retard, lequel est antérieur au paiement. La portée est de garantir l’effet dissuasif de la mise en demeure.

L’équité justifie l’allocation de frais irrépétibles, mais à un montant réduit. Le tribunal estime que « pour faire reconnaître ses droits, GD ETANCHEITE a dû exposer des frais non compris dans les dépens » (Motifs, « Sur les dispositions de l’article 700 du CPC »). Le sens de cette solution est de reconnaître le principe d’une indemnité procédurale au créancier qui a dû agir en justice. Sa valeur est d’éviter que le paiement tardif ne prive le créancier de toute indemnisation pour ses frais. La portée est de moduler le montant en fonction des circonstances, ici 500 euros au lieu de 3500.

La charge des dépens est imposée à la partie qui a contraint l’autre à agir. Le tribunal motive que la débitrice « succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens » (Motifs, « Sur les dépens »). Le sens de cette décision est d’appliquer la règle selon laquelle les dépens suivent la succombance. Sa valeur est de ne pas considérer le paiement tardif comme un désistement du créancier, mais comme une reconnaissance du bien-fondé de l’action. La portée est de dissuader les débiteurs de payer uniquement après avoir été assignés.

Ce jugement illustre la distinction fondamentale entre le principal de la dette et ses accessoires. Le paiement de la somme due n’efface pas les conséquences juridiques du retard de paiement. La solution du tribunal de commerce de Bayonne s’inscrit dans une logique de protection du créancier diligent. Elle rappelle que le paiement en cours d’instance ne purge pas la responsabilité du débiteur pour la période antérieure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».