Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 23 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’encontre d’une société à responsabilité limitée exploitant une officine de pharmacie. La demande était formée par la dirigeante de la société débitrice, laquelle avait comparu assistée de son conseil.
La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant d’ouvrir une liquidation judiciaire directe, sans phase de redressement. Le tribunal devait vérifier l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement.
La solution retient que la société est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, justifiant l’ouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal fixe également la date de cessation des paiements au 10 décembre 2025.
L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’insuffisance de l’actif disponible.
Le tribunal constate que « l’actif disponible 3.500 euros » tandis que « le passif exigible, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 20.426 euros » (Motifs). Cette différence établit clairement l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible.
La valeur de ce constat réside dans l’appréciation concrète de la trésorerie immédiate, sans attendre la réalisation d’actifs à long terme. La portée est d’éviter l’aggravation du passif en maintenant une activité défaillante sans perspective de paiement.
L’impossibilité manifeste de redressement est déduite des éléments objectifs du dossier.
Le jugement énonce que « selon les informations recueillies le redressement de l’entreprise est manifestement impossible » (Attendu). Aucun plan de continuation ou de cession n’est envisageable au vu de la situation financière.
Cette appréciation souveraine du tribunal interdit toute phase d’observation préalable, accélérant la procédure. La portée est protectrice pour les créanciers, en évitant des frais inutiles de gestion d’une procédure collective sans issue.
La décision ouvre également une période de poursuite d’activité limitée à deux mois pour les besoins de la liquidation. Cette mesure permet au liquidateur de céder les actifs ou de réaliser les stocks dans l’intérêt collectif des créanciers.