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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 23 décembre 2025, n°2025012004

Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans un jugement contradictoire en premier ressort du 23 décembre 2025, était saisi d’une demande d’ouverture de procédure de surendettement par un entrepreneur individuel artisan. Le requérant, inscrit au registre national des entreprises, ne présentait aucune dette professionnelle mais se trouvait dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes personnelles. La question de droit portait sur la compétence du tribunal pour apprécier concurremment l’ouverture d’une procédure collective et les conditions du surendettement. Le tribunal a dit n’y avoir lieu à ouvrir une procédure collective et a renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement.

La distinction des patrimoines commande l’appréciation séparée des conditions légales.

Le tribunal rappelle que l’article L681-1 du code de commerce impose d’examiner distinctement la situation des deux patrimoines. Il constate que “seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce” (Motifs). Cette analyse duale est le reflet de la séparation légale des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel. La valeur de cette solution est de garantir une application rigoureuse des critères propres à chaque procédure. Sa portée est de renforcer la spécialisation des voies de traitement des difficultés.

Le renvoi devant la commission de surendettement est la conséquence directe de l’absence de difficultés professionnelles.

L’article L681-3 du code de commerce prévoit que le tribunal renvoie l’affaire devant la commission lorsque seules les conditions du surendettement personnel sont réunies. Le tribunal constate que “Monsieur [T] [U] [N] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes personnelles” (Motifs). Le sens de cette décision est de ne pas soumettre un débiteur sans passif professionnel à une procédure collective inadaptée. Sa valeur est d’assurer une orientation efficiente du dossier vers l’autorité compétente. Sa portée est de préserver le débiteur des lourdeurs d’une procédure collective superflue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».