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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 23 décembre 2025, n°2025011903

Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 23 décembre 2025, prononce la liquidation judiciaire immédiate d’une société holding. Un associé a saisi la juridiction le 9 décembre 2025 pour demander l’ouverture de cette procédure. La société débitrice, une SAS commerciale, ne compte aucun salarié et présente un passif exigible de 70.156 euros pour un actif disponible de seulement 1.371 euros. La question de droit porte sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. Le tribunal ouvre la liquidation judiciaire simplifiée en constatant que la société ne peut faire face à son passif exigible.

I. La cessation des paiements clairement établie par l’insuffisance d’actif

Le tribunal constate d’abord que l’actif disponible est largement insuffisant pour couvrir le passif exigible. Il relève que la société ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle est bien en état de cessation des paiements. Cette appréciation chiffrée de la trésorerie nette négative interdit tout doute sur la réalité de la défaillance. La valeur de ce constat réside dans son objectivité comptable, écartant toute subjectivité sur la situation financière. La portée de cette solution est de rappeler que le juge doit fonder sa décision sur des données précises et vérifiables. Le passif exigible, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 70.156 euros (Jugement, motifs). Cette citation illustre le caractère non contesté de l’endettement.

II. L’impossibilité manifeste de redressement justifiant la liquidation immédiate

Le tribunal écarte toute perspective de redressement en raison de l’absence totale d’activité et de salariés. Il énonce qu’attendu que selon les informations recueillies le redressement de l’entreprise est manifestement impossible (Jugement, motifs). Cette formule laconique suffit à exclure l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Le sens de cette motivation est de souligner l’absence de toute viabilité économique résiduelle. La valeur de ce raisonnement est d’éviter une procédure inutile qui aggraverait le passif. La portée de cette décision est d’illustrer l’application de l’article L. 640-1 du code de commerce. Le tribunal ouvre donc la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce (Jugement, dispositif).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».