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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 18 décembre 2025, n°2025011630

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par un jugement du 18 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’un commerçant individuel. Le débiteur, exerçant une activité de bar et restauration, a lui-même sollicité l’ouverture de cette procédure en raison de son impécuniosité. L’actif disponible était inexistant tandis que le passif exigible s’élevait à 40 901 euros, établissant un état de cessation des paiements. Le tribunal a constaté que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible, justifiant ainsi la liquidation immédiate. La question de droit portait sur la possibilité d’ouvrir une liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel du débiteur. La solution retenue est l’ouverture de la procédure simplifiée, limitée au patrimoine professionnel, conformément aux dispositions du Code de commerce.

I. L’ouverture d’une liquidation judiciaire fondée sur la cessation des paiements

Le tribunal constate que le commerçant ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant la cessation des paiements. Il relève que “l’actif disponible est inexistant” et que “le passif exigible, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 40.901 euros” (Motifs, p. 2). Cette situation financière obère toute perspective de redressement, le tribunal affirmant que “le redressement de l’entreprise est manifestement impossible” (Motifs, p. 3). En conséquence, la liquidation judiciaire est la seule issue conforme à l’intérêt des créanciers et à la réalité économique. La valeur de cette décision réside dans l’application rigoureuse des critères légaux de la cessation des paiements. Sa portée est de rappeler que l’absence totale d’actif disponible justifie une liquidation immédiate sans phase d’observation.

II. La limitation de la procédure au seul patrimoine professionnel du débiteur

Le tribunal distingue expressément le patrimoine personnel du débiteur de son patrimoine professionnel, en précisant que “les difficultés financières visent seulement son patrimoine professionnel” (Motifs, p. 2). Cette distinction permet d’ouvrir la liquidation judiciaire “sur son patrimoine professionnel” uniquement, comme le stipule le dispositif. Le ministère public a conclu en ce sens, et le tribunal a suivi cette approche protectrice pour le débiteur personne physique. Le sens de cette solution est d’éviter une contamination du patrimoine personnel par les dettes professionnelles. Sa portée est de consacrer la possibilité d’une liquidation judiciaire cantonnée, conformément à la jurisprudence récente. Cette décision illustre la volonté du juge de préserver l’entrepreneur individuel d’une faillite personnelle totale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».