Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 18 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société commerciale spécialisée dans le négoce de pneumatiques. La procédure avait été ouverte par un redressement judiciaire le 16 octobre 2025, mais le mandataire a requis la conversion en liquidation en raison de l’impossibilité d’élaborer un plan. Le dirigeant social, absent à toutes les convocations, n’a offert aucune collaboration, et le juge-commissaire a confirmé l’échec du redressement. La question de droit portait sur les conditions de conversion d’un redressement en liquidation judiciaire lorsque le redressement est manifestement impossible. Le tribunal a fait droit à la requête en prononçant la liquidation.
I. L’impossibilité manifeste de redressement comme condition de la conversion.
Le tribunal a fondé sa décision sur le constat de l’absence de toute perspective de sauvetage de l’entreprise. Il relève que « l’élaboration d’un plan de redressement dans le cadre d’une poursuite d’activité s’avère irréalisable » (Motifs, paragraphe 4). Cette impossibilité est aggravée par le comportement du dirigeant, lequel « ne s’est rendu à aucune convocation du mandataire ou du tribunal » (Motifs, paragraphe 5). La carence du débiteur prive le tribunal de toute donnée nécessaire à l’élaboration d’une solution amiable, rendant le redressement objectivement inaccessible. Le jugement illustre ainsi que l’absence de coopération du dirigeant constitue un obstacle dirimant à la poursuite de la période d’observation.
La valeur de cette solution est de rappeler que la conversion en liquidation judiciaire n’est pas une sanction mais une mesure objective fondée sur l’impossibilité de redressement. La portée de l’arrêt est de préciser que cette impossibilité peut être déduite du comportement passif du débiteur, même en l’absence de passif irrémédiablement exigible. En l’espèce, l’attitude du dirigeant a suffi à caractériser l’échec du plan, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une insolvabilité définitive.
II. Le rôle central du mandataire et du ministère public dans la procédure de liquidation.
Le tribunal a fondé sa décision sur les conclusions concordantes du mandataire judiciaire et du ministère public. Il est précisé que « le Juge-Commissaire conclut également au prononcé de la liquidation judiciaire » (Motifs, paragraphe 6). Cette unanimité des acteurs de la procédure collective renforce la légitimité de la conversion. De plus, « Madame le Procureur conclut au prononcé de la liquidation judiciaire » (Motifs, paragraphe 8), ce qui souligne l’intérêt général à ne pas prolonger une période d’observation vaine. La requête du mandataire, soutenue par le rapport du juge-commissaire, constitue donc le socle probatoire de la décision.
La valeur de cette solution est de souligner la collégialité nécessaire dans la gestion des procédures collectives, où chaque acteur participe à la manifestation de la réalité économique. La portée de l’arrêt est de rappeler que le tribunal ne peut se contenter d’une simple demande du mandataire, mais doit vérifier la convergence des avis. En l’espèce, le défaut de comparution du débiteur a permis au tribunal de s’appuyer sur ces seules conclusions pour prononcer la liquidation, conformément à l’article L 640-1 du Code de commerce.