Le Tribunal de commerce de Cherbourg, par un jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2026, a été saisi d’une requête du liquidateur judiciaire visant à proroger le délai de clôture de la liquidation judiciaire d’un débiteur personne physique. Ce débiteur, exploitant un fonds de commerce, n’a pas comparu à l’audience tenue en chambre du conseil. Le ministère public, présent, a indiqué ne pas s’opposer à cette demande. La question de droit portait sur la possibilité pour le tribunal de prolonger le délai initialement fixé pour examiner la clôture de la procédure, conformément à l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de commerce. Le tribunal a fait droit à la requête en prorogeant ce délai jusqu’au 17 novembre 2027.
I. Le fondement légal de la prorogation du délai de clôture.
Le tribunal rappelle que le délai de clôture est fixé dans le jugement d’ouverture et peut être prorogé par décision motivée. Il cite l’article L.643-9 al 1 du Code de commerce : « Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Attendu qu’au vu de l’article L.643-9 al 1 du Code de Commerce). Le juge vérifie ainsi que la condition légale d’une impossibilité de clore la procédure est remplie, ce qui constitue le seul motif de prorogation. En l’espèce, la motivation repose sur l’existence d’opérations restant à effectuer, ce qui justifie le prolongement accordé.
II. Les conditions procédurales et la portée de la décision.
Le tribunal fonde sa décision sur la requête du liquidateur et l’avis du juge-commissaire, sans exiger la comparution du débiteur. Il précise que « la clôture de la procédure ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été fixé par le Tribunal, du fait d’opérations restant à effectuer au sein de celle-ci » (Attendu qu’au vu de la requête déposée par la SELARL SBCMJ – MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [T], et de l’avis du juge-commissaire). Cette solution confirme la souplesse procédurale accordée au juge pour adapter la durée de la liquidation aux nécessités pratiques. La valeur de l’arrêt réside dans l’application stricte du texte, tout en imposant une motivation concrète. Sa portée est limitée à la gestion des délais, mais elle rappelle l’importance de la célérité dans les procédures collectives.