Le Tribunal de commerce de Cherbourg, par un jugement du 5 janvier 2026, a prononcé la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée. Une société exerçant une activité de boucherie-charcuterie avait été placée en redressement judiciaire le 28 avril 2025. Le mandataire judiciaire a déposé une requête en conversion le 18 décembre 2025, faute de perspectives de redressement. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant le passage d’une procédure de redressement à une liquidation simplifiée. Le tribunal a fait droit à la requête en constatant l’impossibilité de poursuivre l’activité.
L’absence de capacité financière et de perspectives de redressement justifie la conversion en liquidation judiciaire.
Le tribunal constate que le débiteur ne justifie ni de sa capacité à financer la poursuite de la période d’observation, ni de perspectives qui permettraient d’envisager l’adoption d’un plan de redressement. Il s’agit du critère central de la conversion, fondé sur l’article L. 631-15 du Code de commerce. La valeur de cette motivation est que le juge apprécie souverainement l’absence de viabilité économique de l’entreprise. La portée de cette solution est d’écarter tout maintien artificiel d’une procédure de redressement sans issue réaliste.
Le tribunal a également recueilli les avis concordants du juge commissaire et du ministère public en faveur de la conversion. Cette double consultation renforce la légitimité de la décision et garantit un contrôle collégial de la situation du débiteur. En l’espèce, le tribunal a suivi ces réquisitions en prononçant la liquidation, ce qui illustre le poids des avis techniques dans la procédure collective.
Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies, permettant une procédure allégée.
Le tribunal relève que l’actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq et que le chiffre d’affaires est inférieur à 750 000 euros. Ces critères cumulatifs, prévus à l’article L. 644-1 du Code de commerce, ouvrent droit au régime simplifié. La valeur de cette qualification est de réduire les formalités et les coûts de la procédure pour les petites entreprises. La portée est d’accélérer la réalisation de l’actif et la clôture de la liquidation.
Le tribunal ordonne la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement. Conformément à l’article L. 644-2, après ce délai, la vente aux enchères publiques des biens subsistants est obligatoire. Cette règle garantit une célérité dans la liquidation des actifs tout en ménageant une souplesse initiale pour le liquidateur. La portée pratique est d’éviter un enlisement de la procédure pour les entreprises de petite taille.