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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Cherbourg, le 5 janvier 2026, n°2025003716

Le tribunal de commerce de Cherbourg, dans un jugement contradictoire en premier ressort du 5 janvier 2026, a été saisi par le liquidateur judiciaire d’une demande de prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire d’une société. La procédure, ouverte le 2 octobre 2023, ne pouvait s’achever en raison d’opérations restant à effectuer. Le ministère public ne s’est pas opposé à cette requête. La question était de savoir si le tribunal pouvait légalement proroger le délai de clôture fixé initialement. La solution retenue est affirmative, le tribunal ayant accordé une prorogation jusqu’au 2 octobre 2027.

La maîtrise souveraine du calendrier de la procédure par le tribunal.

Le tribunal fonde sa décision sur l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de commerce, dont il reproduit les termes : “Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée” (Motifs). Cette disposition confère au juge un pouvoir discrétionnaire pour adapter la durée de la liquidation aux nécessités concrètes de l’espèce. La valeur de ce texte est d’assurer la souplesse indispensable à une procédure collective dont l’achèvement dépend d’opérations complexes. La portée est ici de rappeler que le juge conserve un contrôle actif sur le calendrier procédural.

Les conditions de mise en œuvre de la prorogation par une décision motivée.

Le tribunal constate que la clôture ne peut intervenir “du fait d’opérations restant à effectuer au sein de celle-ci” (Motifs), justifiant ainsi la prorogation par une motivation circonstanciée. Cette motivation répond à l’exigence légale d’une décision motivée prévue par l’article L.643-9 alinéa 1. En l’espèce, le liquidateur a déposé une requête appuyée par l’avis du juge-commissaire, ce qui constitue un élément objectif suffisant. La valeur de cette motivation est de garantir la transparence et le contrôle de l’opportunité de la mesure. La portée de cette solution est de subordonner toute prorogation à une démonstration concrète de l’impossibilité de clore la procédure dans le délai initial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».