Le Tribunal de commerce de Cherbourg, dans un jugement du 5 janvier 2026, a été saisi d’une demande de clôture pour insuffisance d’actifs. La liquidation judiciaire simplifiée de l’entreprise avait été ouverte le 21 octobre 2024, mais des sanctions étaient envisagées contre ses dirigeants. La question de droit portait sur la possibilité de revenir au droit commun de la liquidation judiciaire. Le tribunal a décidé de ne plus appliquer les règles simplifiées et de poursuivre la procédure selon le régime général.
La première partie examine le changement de régime procédural pour des motifs disciplinaires.
Le tribunal a estimé que la présence de sanctions potentielles justifiait un traitement plus rigoureux de la procédure. Il a ainsi motivé sa décision par l’existence d’une omission grave des dirigeants.
“Attendu qu’en l’espèce des sanctions sont envisagées à l’encontre de Monsieur [U] [J] et de Monsieur [X] [J] au titre de l’omission de solliciter l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours” (Motifs, paragraphe 8). Cette circonstance rendait inadaptée la procédure simplifiée, conçue pour les situations sans complexité particulière. La valeur de cette solution est de permettre un contrôle renforcé du tribunal sur la gestion des dirigeants fautifs. Sa portée est de rappeler que la liquidation simplifiée n’est pas un droit acquis mais un régime conditionnel.
La seconde partie traite des conséquences pratiques de ce retour au droit commun.
Le tribunal a fixé un nouveau délai de deux ans pour l’examen de la clôture, à compter de l’ouverture initiale. Il a également précisé que le dépôt de la liste des créances devait intervenir dans les douze mois suivant le jugement d’ouverture. Ces mesures assurent une procédure plus longue et plus formaliste, propre à la liquidation de droit commun. La valeur de cette décision est d’offrir au liquidateur les outils nécessaires pour investiguer les fautes des dirigeants. Sa portée est d’aligner le sort de cette procédure sur celui des liquidations classiques, sans exception procédurale.