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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Chartres, le 8 janvier 2026, n°2025F01586

Le tribunal de commerce de Chartres, dans un jugement du 8 janvier 2026, a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire d’une société de nettoyage industriel. Le mandataire judiciaire avait saisi la juridiction après avoir constaté l’absence totale de coopération du dirigeant et l’impossibilité de proposer un plan. La question de droit portait sur les conditions de conversion d’une procédure collective en l’absence de perspectives de redressement. La solution retient que la liquidation est justifiée dès lors qu’aucun plan de continuation n’est réalisable.

I. L’absence de perspectives de redressement justifiant la conversion

Le tribunal constate que la période d’observation n’a permis de dégager aucune solution viable pour l’entreprise. Les juges relèvent que “les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens” (Sur ce). Cette constatation factuelle établit l’échec manifeste du redressement judiciaire.

La valeur de ce motif est essentielle car elle conditionne le prononcé de la liquidation. Le sens de la décision est de rappeler que la conversion n’est pas une sanction mais une mesure objective face à l’impossibilité de redresser l’activité. La portée est pratique : le juge ne peut maintenir une procédure sans avenir pour l’entreprise et ses créanciers.

II. Le fondement légal de la liquidation et la nomination du liquidateur

Le tribunal fonde sa décision sur les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce. Il prononce la liquidation judiciaire et nomme le mandataire judiciaire déjà désigné comme liquidateur. Cette continuité fonctionnelle assure une gestion efficace et immédiate de la procédure.

La valeur de ce choix est de garantir la célérité et la cohérence de la procédure collective. Le sens est de rappeler que le mandataire connaît déjà le passif, évalué à 67.121 euros, et les difficultés de la société. La portée est procédurale : le liquidateur doit désormais réaliser l’actif et apurer le passif dans le délai fixé au 9 décembre 2027.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».