Le Tribunal de commerce de Chambéry, dans un jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2026, statue sur l’opposition formée par une société d’agencement à une ordonnance d’injonction de payer. Une société civile immobilière avait obtenu la condamnation de cette dernière à restituer un acompte pour des travaux non réalisés. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande de remboursement face à l’absence de preuve des obstacles invoqués par le débiteur. La juridiction a déclaré la demande recevable et bien fondée, condamnant le défendeur au paiement de la somme due.
I. La recevabilité de l’opposition et l’absence de contestation probante
Le tribunal constate que l’opposition est régulière en la forme mais que le défendeur ne présente aucun élément sérieux pour contester le fond. La société débitrice ne s’est pas présentée à l’audience de délibéré et n’a pas fourni ses observations.
Le juge rappelle alors l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (Motifs). Cette citation démontre que l’absence de comparution n’empêche pas le juge de trancher.
La valeur de ce rappel est d’ancrer la décision dans un principe procédural clair. La portée est de permettre au juge d’examiner le bien-fondé de la demande initiale malgré le défaut du défendeur. En l’espèce, l’opposition n’a pas été suivie d’une défense effective.
II. L’absence de preuve des conditions suspensives alléguées
Le tribunal relève que le défendeur échoue à démontrer les obstacles qu’il invoque pour justifier l’inexécution des travaux. Il ne produit aucun document attestant de démarches administratives ou d’un accord sur des fouilles préalables.
Ainsi, « la SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde ne produit également aucun justificatif indiquant qu’elle a répondu à la lettre recommandée » (Motifs). Cette absence de réponse à la mise en demeure est déterminante pour caractériser sa carence.
La valeur de cette analyse est de faire peser la charge de la preuve sur le débiteur qui se prévaut d’une exception. La portée est de condamner le défendeur à restituer l’acompte de 6 772 euros avec intérêts, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour défaut d’abus.