Le tribunal de commerce de Chambery a rendu le 7 janvier 2026 un jugement dans un litige opposant un sous-traitant italien à l’entrepreneur principal et au maître d’ouvrage. Le sous-traitant réclamait le paiement du solde de son marché de sous-traitance, tandis que les défendeurs contestaient cette demande et formulaient des prétentions reconventionnelles. La question de droit portait sur le montant définitif des sommes dues entre les parties après exécution des travaux et levée des réserves. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant et a statué sur les comptes entre les parties.
Sur les effets de l’agrément tacite du sous-traitant.
Le tribunal a jugé que l’agrément du sous-traitant était effectif par le jeu d’une clause d’acceptation tacite. Il a considéré que le maître d’ouvrage, bien que n’ayant pas visé expressément le document, avait laissé expirer le délai de huit jours sans notifier son refus. La valeur de cette solution est de consacrer la validité de l’agrément tacite en matière de sous-traitance. La portée de cette décision est d’offrir au sous-traitant le bénéfice de la protection légale, notamment l’action directe contre le maître d’ouvrage.
Sur l’étendue des créances réciproques.
Le tribunal a évalué les créances du sous-traitant à 174 483,79 euros pour le solde du marché forfaitaire et la retenue de garantie. Il a rejeté la demande au titre des travaux supplémentaires, faute de production des documents contractuels requis. La valeur de cette analyse est de rappeler la rigueur des conditions posées par le contrat pour la facturation de travaux additionnels. La portée est de limiter le paiement aux seules prestations justifiées par des ordres de service et avenants.
Sur les conditions de la mise en régie des travaux.
Le tribunal a admis que des mises en demeure ne mentionnant pas le terme « mise en régie » pouvaient valablement constituer cette procédure. Il a retenu que la volonté de l’entrepreneur principal devait être exprimée de manière claire et non équivoque. La valeur de cette solution est de privilégier l’intention des parties sur un formalisme excessif. La portée est de valider une partie des déductions opérées par l’entrepreneur principal pour un montant de 8 730,92 euros.
Sur la preuve des pénalités de retard.
Le tribunal a fixé la durée du retard à 122 jours et retenu un montant unitaire de 500 euros par jour. Il a écarté l’argument du sous-traitant fondé sur un délai de 30 jours offert par le CCAP. La valeur de ce raisonnement est de sanctionner le manque de diligence du sous-traitant dans la levée des réserves. La portée est d’accorder à l’entrepreneur principal la somme de 61 000 euros au titre des pénalités de retard.
Sur la requalification de la demande de loyers.
Le tribunal a rejeté la demande en paiement de loyers impayés faute de bail écrit signé. Il a toutefois requalifié cette prétention en indemnité d’occupation que le sous-traitant avait reconnue dans son principe. La valeur de cette solution est de concilier l’absence de contrat formel avec la réalité de l’occupation des logements. La portée est de condamner le sous-traitant à verser 30 000 euros au maître d’ouvrage.
Sur le rejet de la demande pour résistance abusive.
Le tribunal a constaté que le sous-traitant ne démontrait pas la réunion des quatre conditions requises pour caractériser un abus. Il a notamment relevé l’absence de preuve d’une faute marquée par la mauvaise foi du débiteur. La valeur de cette position est de rappeler le caractère exceptionnel de cette sanction. La portée est de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le sous-traitant.
Sur le refus d’ordonner une expertise judiciaire.
Le tribunal a écarté la demande d’expertise au motif que les bâtiments étaient exploités depuis trois ans et que les pièces du dossier étaient suffisantes. Il a estimé qu’une mesure d’instruction serait inutile et retarderait le règlement du litige. La valeur de cette décision est de privilégier l’efficacité de la justice commerciale. La portée est de permettre au tribunal de trancher définitivement le litige sur la base des éléments déjà communiqués.