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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Chambéry, le 6 janvier 2026, n°2025P00565

Le Tribunal de commerce de Chambéry, dans un jugement du 6 janvier 2026, ouvre une liquidation judiciaire directe à l’encontre d’une société à responsabilité limitée. Un créancier, l’URSSAF, avait assigné la débitrice en redressement judiciaire, invoquant une créance impayée de 5436,72 euros. Lors de l’audience, la débitrice n’a pas comparu, et le tribunal a constaté son état de cessation des paiements. La question de droit portait sur l’opportunité d’ouvrir un redressement ou une liquidation judiciaire. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, jugeant le redressement manifestement impossible.

L’appréciation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement.

Le tribunal retient que la société débitrice est en état de cessation des paiements, se fondant sur l’absence de réaction à une contrainte signifiée. Il fixe la date de cette cessation au 28 mai 2025, date de la signification de cette contrainte. Cette fixation permet de délimiter la période suspecte et d’identifier les actes pouvant être annulés. La valeur de cette décision est de rappeler que l’absence de contestation d’une contrainte peut caractériser l’insolvabilité.

Le juge écarte la procédure de redressement judiciaire au profit de la liquidation directe, car le redressement est manifestement impossible. Il ne dispose d’aucun élément pour envisager un plan de sauvegarde ou de redressement, la débitrice étant absente. La portée de cette solution est de souligner que l’absence de coopération du débiteur peut conduire à la liquidation immédiate. Le tribunal applique strictement l’article L. 640-1 du code de commerce.

Les mesures d’organisation de la procédure de liquidation judiciaire et leur portée pratique.

Le jugement désigne un liquidateur judiciaire et un juge-commissaire, conformément aux règles applicables aux procédures collectives. Il ordonne également une mission d’inventaire et de prisée du patrimoine, confiée à un cabinet spécialisé. Ces désignations assurent le déroulement ordonné de la liquidation et la protection des créanciers. La valeur de ces mesures est de garantir la transparence et l’efficacité de la procédure.

Le tribunal fixe un délai maximal de vingt-quatre mois pour la clôture de la procédure, tout en prévoyant un possible raccourcissement. Il rappelle au liquidateur l’obligation de déposer un rapport prévu à l’article L. 641-2 du code de commerce. La portée de cette disposition est d’inciter à une gestion rapide et de permettre une clôture anticipée si la situation le permet. Le jugement impose également au dirigeant de coopérer et de fournir les informations nécessaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».