Le Tribunal de commerce de Chambéry, statuant en référé le 19 décembre 2025, a accordé une provision à une société distributrice contre son client.
La demanderesse réclamait le paiement de factures impayées pour un montant de 12.149,51 euros. La défenderesse opposait une contestation sur 216 euros et invoquait une compensation avec des avoirs pour consignes et frais de port.
La question juridique centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement. Le juge a dû trancher si les moyens soulevés suffisaient à faire obstacle à la provision.
Le tribunal a accueilli partiellement la demande en condamnant la défenderesse à verser 11.933,51 euros. Il a exclu la somme de 216 euros, renvoyant les parties à mieux se pourvoir pour ce chef.
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Le juge des référés constate que la somme due au titre du solde des factures impayées est incontestable. Il relève que « la somme due au titre du solde des factures impayées de la SAS GLOBAL DISTRIBUTION, d’un montant de 11.933,51 euros, n’est ni contestable, ni contestée » (Discussion).
La valeur de ce raisonnement réside dans la distinction entre le principal certain et la contestation partielle. Le juge écarte la compensation faute de preuve d’un accord entre les parties.
La portée de cette solution est de rappeler que le juge des référés apprécie souverainement l’évidence de la créance. Une contestation non étayée ne suffit pas à rendre l’obligation sérieusement discutable.
Sur le renvoi à mieux se pourvoir pour la somme contestée.
Le tribunal refuse de statuer sur la différence de 216 euros en raison d’un doute comptable. Il énonce que « le juge des référés est le juge de l’évidence, que ses attributions ne lui permettent pas par conséquent de se prononcer sur ce point » (Discussion).
La valeur de cette décision est de circonscrire strictement les pouvoirs du juge des référés. Elle illustre la limite entre l’urgence et l’évidence dans la procédure de référé provision.
La portée pratique est d’inviter les parties à saisir le juge du fond pour trancher les contestations sérieuses. Le référé ne peut pallier l’absence de preuve sur un élément litigieux.