Le tribunal de commerce de Chambéry, dans un jugement du 17 décembre 2025, a rejeté la demande d’indemnisation d’un restaurateur contre son fournisseur d’équipements frigorifiques. Le litige portait sur la garantie des vices cachés d’une chambre froide, après deux pannes survenues fin 2023. La question de droit était de savoir si le vendeur professionnel devait répondre des dysfonctionnements et du préjudice subi. La solution retient l’absence de preuve d’un vice caché et déclare la demande non fondée.
Sur la compétence territoriale, le tribunal écarte l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur. La clause attributive de compétence était jugée contradictoire, désignant Grenoble tout en renvoyant aux règles générales. Cette ambiguïté rendait la clause inapplicable, car incompatible avec l’exigence de clarté requise. Le lieu de livraison effectif étant à Chambéry, le tribunal se déclare compétent.
Sur le fond, le tribunal rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur. Il constate l’absence d’investigation technique sérieuse, l’expertise amiable étant jugée insuffisante. La disparition des pièces remplacées empêche toute vérification contradictoire de l’origine de la panne. Le paiement de la facture de réparation ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, comme le précise le défendeur.
La décision souligne plusieurs éléments de doute sur l’origine exacte du dysfonctionnement. L’installation électrique n’a pas été vérifiée, et des disjonctions persistent après la réparation des ventilateurs. Le demandeur ne démontre pas l’antériorité du vice ni le lien de causalité avec le préjudice allégué. La demande fondée sur la garantie légale des vices cachés est donc rejetée.
La valeur de cet arrêt est de rappeler les strictes exigences probatoires en matière de vice caché. Le tribunal n’exige pas une certitude absolue, mais un faisceau d’indices techniques suffisants. L’absence de pièces conservées et d’expertise contradictoire empêche de retenir la responsabilité du vendeur professionnel.
La portée de la décision est de limiter la présomption de connaissance du vice par le vendeur. Le seul paiement d’une réparation ne constitue pas un aveu de responsabilité, mais un geste commercial conditionnel. Le jugement confirme que le demandeur supporte seul la charge de prouver le défaut intrinsèque de la chose vendue.