Le tribunal de commerce de Chambéry, dans un jugement du 17 décembre 2025, a tranché un litige né de l’exécution d’un contrat de sous-traitance à durée déterminée. La société sous-traitante réclamait le paiement de sa dernière facture, tandis que le donneur d’ordre invoquait une inexécution contractuelle pour justifier son refus de payer. La question centrale portait sur la nature de l’obligation et la caractérisation d’un abandon de chantier. Le juge a fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la prétention accessoire relative à la restitution de matériel.
La qualification de l’obligation contractuelle justifie l’obligation de paiement.
Le tribunal a analysé le contrat comme créant une obligation de moyens et non de résultat. Il relève que le contrat porte « sur la fourniture d’une main-d’œuvre qualifiée pour des travaux de couverture, sans précision d’un lot individualisé décrit et quantifié » (Discussion). Cette qualification écarte l’exception d’inexécution soulevée par le donneur d’ordre. Le sens de cette analyse est de limiter la prestation due à une mise à disposition de personnel, et non à l’achèvement d’un ouvrage déterminé.
La valeur de cette solution est de rappeler que l’exception d’inexécution ne peut prospérer sans démonstration d’un manquement à une obligation précise. La portée de ce raisonnement est de protéger le sous-traitant contre des griefs imprécis, en exigeant du donneur d’ordre qu’il prouve un lien entre la prestation convenue et le défaut allégué. Le juge a ainsi constaté que le donneur d’ordre ne rapportait pas la preuve d’une inexécution quelconque.
L’absence de faute contractuelle exclut la qualification d’abandon de chantier.
Le tribunal a écarté le grief d’abandon de chantier en se fondant sur le terme précis du contrat. Il souligne que la proposition d’avenant adressée la veille de l’échéance « atteste bien que la SAS FB RENOVATIONS reconnaissait que la durée initiale du contrat, fixée à six mois, était arrivée à son terme » (Discussion). Le refus du sous-traitant de prolonger sa prestation ne constitue donc pas une faute. Le sens de cette analyse est de distinguer le non-renouvellement d’un contrat de son inexécution fautive.
La valeur de cette solution est de garantir la force obligatoire des conventions et le respect du terme contractuel. La portée est d’interdire au donneur d’ordre de transformer un refus de prorogation en un abandon de chantier. Le juge a ainsi condamné le donneur d’ordre au paiement du solde, des intérêts et d’une indemnité forfaitaire, tout en rejetant la demande de restitution de matériel faute de preuve de sa détention par le défendeur.