Le tribunal de commerce de Chambéry, dans un jugement contradictoire du 17 décembre 2025, a statué sur l’opposition d’une coiffeuse à une ordonnance d’injonction de payer. Une agence digitale réclamait le paiement d’une prestation de création de site internet après que sa cliente a exercé un droit de rétractation. La question centrale portait sur l’opposabilité de la clause de rétractation à une professionnelle ayant commandé un site pour son activité. Le tribunal a rejeté le droit de rétractation et a condamné la défenderesse au paiement de la somme principale.
Le droit de rétractation est réservé aux consommateurs dont le contrat est étranger à l’activité principale.
Le tribunal rappelle que les articles L. 221-3 du code de la consommation exigent trois conditions cumulatives pour les professionnels. Il appartient à celui qui invoque ce droit de démontrer que le contrat est hors établissement et étranger à son activité principale. En l’espèce, le site internet commandé est un outil essentiel pour promouvoir l’activité de coiffure de la défenderesse. Le tribunal écarte donc son application en jugeant que “le fait qu’elle n’exerce pas l’activité de service correspondant à ce qu’elle a acquis, est indifférent en l’espèce” (Discussion, 3). Cette solution précise le critère du lien direct avec l’activité professionnelle principale, excluant la qualité de consommateur pour tout outil indispensable à l’exercice du métier. La portée de cette décision est de limiter strictement le bénéfice du droit de rétractation aux professionnels dont la prestation est totalement accessoire.
La clause pénale de trente pour cent du montant de la facture est maintenue comme non disproportionnée.
Le tribunal examine le caractère excessif de la pénalité contractuelle de 467,28 euros, soit trente pour cent du principal de 1.557,60 euros. Il reconnaît que ce pourcentage est “très élevé et inhabituel dans le cadre des relations d’affaires” et qu’il “serait disproportionné si le contrat avait porté sur un montant principal bien plus important” (Discussion). Cependant, il estime que la modicité de la somme due justifie le maintien de la clause, car le préjudice du créancier n’est pas autrement démontré. Cette appréciation in concreto nuance la réduction systématique des clauses pénales excessives, en valorisant le faible montant en jeu comme facteur de proportionnalité. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge conserve un pouvoir modérateur, mais qu’il l’exerce avec retenue lorsque le quantum initial est réduit.
La demande de délais de paiement est rejetée faute de preuve suffisante de l’inaptitude à payer.
Le tribunal constate que la débitrice “n’apporte au tribunal aucun élément probant susceptible de démontrer son inaptitude à payer la créance constatée” (Discussion). Il la déboute donc de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Cette décision souligne que la simple allégation d’une situation financière difficile ne suffit pas. Le justiciable doit fournir des pièces comptables ou des justificatifs de revenus et de charges pour prouver son impossibilité de s’exécuter immédiatement. La portée de ce rejet est pédagogique : le juge exige un dossier concret avant d’accorder un moratoire, afin d’éviter des demandes dilatoires.